Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)


Le préfet adresse copie du dossier aux maires des communes sur le territoire desquelles porte l'autorisation de recherche sollicitée, et fait procéder, aux frais du demandeur, à la publication dans deux journaux régionaux ou locaux d'un extrait de la demande, comportant l'identité du demandeur, la nature des travaux envisagés et les communes en cause. Chaque maire procède à l'affichage du détail des parcelles sur lesquelles porte la demande et tient le dossier à la disposition des propriétaires ou des preneurs. Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations sur un registre ouvert à cet effet. Au terme de ce délai, le maire fait retour au préfet du dossier, accompagné du certificat d'affichage, du registre et de ses observations.