Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)
Sur les zones instituées par application du chapitre Ier, la recherche de substances de carrières est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du sol et n'a pas obtenu l'accord écrit de ce propriétaire.
La demande d'autorisation est assortie d'un dossier comprenant :
a) Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;
b) La durée de l'autorisation sollicitée et les substances sur lesquelles elle porte ;
c) Un document cartographique à l'échelle au 1/25 000, ou à plus grande échelle le cas échéant, indiquant la situation des lieux, la superficie globale et les communes couvertes par la demande ;
d) Une copie orientée du plan cadastral faisant ressortir les parcelles dont le demandeur n'est pas propriétaire ou pour lesquelles il n'a pas obtenu le consentement des propriétaires du sol d'effectuer des recherches ;
e) Tout document établissant que le consentement de ces propriétaires a été sollicité ;
f) Le programme des travaux envisagés, la justification des capacités techniques et un engagement financier ;
g) Une notice d'impact conforme aux dispositions de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 susvisé.