Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)
La suppression d'une zone, lorsque les conditions qui ont justifié son institution ne sont plus remplies, est décidée par décret en Conseil d'Etat pris, après avis du Conseil général des mines, sur le rapport du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement, les détenteurs d'autorisation de recherches et de permis exclusifs en cours de validité ayant été entendus.
Cette suppression ne rend pas caducs les autorisations de recherche ni les permis exclusifs de carrières qui y ont été délivrés.