Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)
Les fruits visés à l'article 1er doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Etre entiers, propres, dépourvus d'humidité extérieure ou de traces de produits de traitement ; sains, c'est-à-dire exempts d'attaques d'insectes ou de maladies et indemnes de défauts graves nuisant à leur comestibilité ou à leur aspect ;
b) Avoir atteint un degré de développement et de maturité conforme aux usages loyaux et constants du commerce.