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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)


Les fruits visés à l'article 1er doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Etre entiers, propres, dépourvus d'humidité extérieure ou de traces de produits de traitement ; sains, c'est-à-dire exempts d'attaques d'insectes ou de maladies et indemnes de défauts graves nuisant à leur comestibilité ou à leur aspect ;

b) Avoir atteint un degré de développement et de maturité conforme aux usages loyaux et constants du commerce.