Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-284 du 19 mars 1991 portant création d'un comité professionnel de la distribution de carburants)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-284 du 19 mars 1991 portant création d'un comité professionnel de la distribution de carburants)
Les ressources du comité comprennent notamment :
a) Le produit de la taxe parafiscale instituée à son profit ;
b) Les contributions consenties par les entreprises intéressées ;
c) Les sommes encaissées en contrepartie des services rendus ;
d) Le revenu des biens et valeurs lui appartenant ;
e) Les dons et legs ;
f) Les bonis de liquidation dévolus en application de l'article 13 du décret du 30 octobre 1980 susvisé relatif aux taxes parafiscales ;
g) Les sommes versées, en vertu de l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, par l'organisme chargé du recouvrement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du commerce et de l'artisanat et du ministre chargé du budget fixe chaque année le plafond des ressources affectées dans ce cadre au comité professionnel de la distribution de carburants.