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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-284 du 19 mars 1991 portant création d'un comité professionnel de la distribution de carburants)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-284 du 19 mars 1991 portant création d'un comité professionnel de la distribution de carburants)


Le directeur de la demande et des marchés énergétiques au ministère de l'industrie exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement ; il peut se faire représenter.

Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil ainsi qu'à celles de toute commission qu'il pourrait créer. Le membre du corps du contrôle général économique et financier peut se faire représenter aux séances des commissions.

Les décisions du conseil sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier. Elles deviennent exécutoires de plein droit si aucun d'entre eux n'y a opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. La décision suspendue par l'effet du veto est confirmée ou infirmée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.