Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-284 du 19 mars 1991 portant création d'un comité professionnel de la distribution de carburants)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-284 du 19 mars 1991 portant création d'un comité professionnel de la distribution de carburants)
Le mandat des membres du conseil désignés sur proposition des organisations professionnelles est de trois ans ; il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce après avis des organisations professionnelles représentatives intéressées.