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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)


Les emballages contenant des fruits secs doivent, dans tous les cas, porter l'indication du poids net des fruits qu'ils contiennent.