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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-1012 du 30 novembre 1982 relatif au conseil supérieur de la recherche et de la technologie)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-1012 du 30 novembre 1982 relatif au conseil supérieur de la recherche et de la technologie)


Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministre chargé de la recherche. Un secrétariat général est institué à cette fin au sein de ces services. Les responsables des services concernés assistent avec voix consultative aux séances du conseil.

En outre le président du conseil peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.