Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-204 du 15 mars 1983 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (GIP) DEFINIS DANS L'ART. 21 DE LA LOI 82-610 DU 15-07-1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-204 du 15 mars 1983 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (GIP) DEFINIS DANS L'ART. 21 DE LA LOI 82-610 DU 15-07-1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE)
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des deux hypothèses suivantes :
- lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions particulières ;
- lorsque des personnes morales de droit public constituent exclusivement le groupement.
Dans la dernière hypothèse ci-dessus, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables.
Dans ce cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.