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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-204 du 15 mars 1983 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (GIP) DEFINIS DANS L'ART. 21 DE LA LOI 82-610 DU 15-07-1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-204 du 15 mars 1983 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (GIP) DEFINIS DANS L'ART. 21 DE LA LOI 82-610 DU 15-07-1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE)


Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public.

Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation du contrat constitutif.