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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-204 du 15 mars 1983 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (GIP) DEFINIS DANS L'ART. 21 DE LA LOI 82-610 DU 15-07-1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-204 du 15 mars 1983 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (GIP) DEFINIS DANS L'ART. 21 DE LA LOI 82-610 DU 15-07-1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE)


Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française, sous la forme d'un avis, de l'approbation conjointe de la convention constitutive par les ministres intéressés.

La publication, assurée par le ministre chargé de la recherche, est accompagnée d'extraits de la convention constitutive faisant mention :

- de la dénomination et de l'objet du groupement ;

- de l'identité de ses membres ;

- du siège social ;

- de la durée de la convention ;

- du mode de gestion ;

- des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.

Les modifications éventuelles de la convention constitutive font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

La dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive fait également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.