Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-204 du 15 mars 1983 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (GIP) DEFINIS DANS L'ART. 21 DE LA LOI 82-610 DU 15-07-1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-204 du 15 mars 1983 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (GIP) DEFINIS DANS L'ART. 21 DE LA LOI 82-610 DU 15-07-1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE)
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont soumises à l'approbation conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.
La convention constitutive et ses annexes sont transmises au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget qui en accusent réception. La liste et le contenu des annexes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.
A défaut d'approbation expresse, la décision de ces autorités est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins que celles-ci n'y fassent opposition pendant ce délai.
Lorsque le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé du budget demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.
Les modifications et la prorogation éventuelle de la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget. Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, le dossier transmis ultérieurement est considéré comme sollicitant l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.