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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-828 du 1 septembre 1972 PORTANT REORGANISATION DE LA COMMISSION DES SUBSTANCES EXPLOSIVES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-828 du 1 septembre 1972 PORTANT REORGANISATION DE LA COMMISSION DES SUBSTANCES EXPLOSIVES)


La commission est saisie dans tous les cas par le ministre de l'industrie qui peut, en outre, soumettre à son examen toutes questions touchant l'élaboration et l'application des lois et règlements concernant les substances explosives. Chacune des questions qui lui sont soumises donne lieu à un rapport et à un avis de la commission. Ce dernier est transmis au ministre de l'industrie, qui le communique à l'autorité, ou à un organisme demandeur.

La commission reçoit par le canal des services du ministère du travail et de la participation (direction des relations du travail) communication d'éléments d'information résultant des dossiers des accidents provoqués par l'emploi, le transport ou la manipulation des substances explosives.