Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)
Pour les artifices de divertissement, quel que soit leur groupe de classement, la délivrance de l'autorisation d'importation prévue par le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 susvisé est subordonnée à la justification que l'importateur dispose d'un dépôt qui possède l'agrément technique exigé par le décret n° 90-153 du 16 février 1990 susvisé et qu'il n'y aura pas, au moment de l'importation, de dépassement de la quantité maximale pouvant y être conservée. Lors de l'importation, les artifices doivent être livrés au dépôt indiqué dans la demande d'importation.