Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)
La distribution à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement est soumise aux dispositions suivantes :
1° Seuls les artifices du groupe K 1 peuvent être cédés à des mineurs ;
2° Les unités de conditionnement pour la vente au détail comprenant des artifices des groupes K 1 et K 2 ne peuvent contenir plus de 2 kg de matière explosive ;
3° Les unités de conditionnement pour la vente au détail des artifices des groupes K 2 et K 3 doivent contenir la notice d'emploi ou le mode d'emploi mentionnés à l'article 12 ;
4° Les artifices du groupe K 4 ne peuvent être vendus qu'aux personnes justifiant que leur mise en oeuvre dans un spectacle pyrotechnique sera effectuée dans les conditions fixées à l'article 12 pour ce groupe.