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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)


I. - Tout artifice élémentaire de divertissement distribué en France à titre onéreux ou gratuit ou destiné à l'être, en l'état ou sous forme de pièce ou de feu d'artifice, doit comporter un marquage comprenant en langue française :

1° La désignation générique de l'artifice ;

2° Sa désignation commerciale ;

3° Son groupe de classement ;

4° La mention :

a) Pour les artifices du groupe K 1, des précautions d'emploi à respecter pour une utilisation sûre du produit ;

b) Pour les artifices du groupe K 2 : "Vente aux mineurs interdite. La mise en oeuvre doit être effectuée conformément à la notice d'emploi" ;

c) Pour les artifices du groupe K 3 : "Vente aux mineurs interdite. La mise en oeuvre doit être effectuée conformément au mode d'emploi" ;

d) Pour les artifices du groupe K 4 : "Vente aux mineurs interdite. Vente et mise en oeuvre soumises aux dispositions des articles 12 à 16 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement" ;

5° La mention : "L'utilisation de ce produit doit s'effectuer conformément aux réglementations relatives à la protection de la sécurité publique et de l'environnement" ;

6° Le numéro d'agrément ;

7° Le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ;

8° La distance de sécurité par rapport au public.

Le marquage des artifices élémentaires contenus dans un emballage doit être reproduit sur cet emballage.

II. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le ministre chargé de l'industrie peut limiter l'obligation de marquage à l'emballage lorsque l'artifice, du fait de sa consistance ou de ses dimensions réduites, ne peut recevoir lui-même le marquage.