Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)
Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :
a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de sa capacité à garantir la conformité des artifices de divertissement aux modèles agréés correspondants ;
b) Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'est pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions particulières prévues au troisième alinéa de l'article 7 ne sont pas respectées ;
c) Pour des motifs de sécurité publique.
La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.
La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des substances explosives.