Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)
La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie. Celui-ci peut préablement saisir pour avis la commission des substances explosives.
L'agrément peut être donné pour une durée limitée.
La décision d'agrément peut comporter des prescriptions particulières relatives, notamment, aux conditions d'utilisation et de mise en oeuvre du produit, à ses règles de péremption, à sa présentation matérielle et à l'information des utilisateurs.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément mentionnée à l'article 4 vaut décision de rejet.