Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)
La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'industrie par toute personne physique ou morale établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Elle est assortie d'un dossier qui doit, notamment :
1° Décrire le produit avec ses variantes dans une fiche technique qui précise sa composition chimique, ses caractéristiques et son classement dans l'un des groupes définis à l'article 12 ;
2° Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit ;
3° Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle ;
4° Indiquer les précautions d'emploi qui figureront, selon le cas, soit sur le produit ou sur son emballage, soit dans la notice d'emploi ou le mode d'emploi mentionnés à l'article 12.