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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)


Pour l'application du présent décret, on entend :

1° Par "artifice élémentaire de divertissement" un objet non destiné à être divisé, contenant un ou plusieurs produits explosifs destinés à produire des effets lumineux, sonores ou fumigènes à des fins de divertissement et, éventuellement, des charges de propulsion ou d'expulsion. L'artifice élémentaire peut contenir également des accessoires pyrotechniques ou électriques destinés à la mise à feu de ces matières et charges, tels que mèches à étoupille ou inflammateurs électriques. Il ne doit pas pouvoir amorcer la détonation d'explosifs dans des conditions normales d'utilisation ;

2° Par "pièce d'artifice" un ensemble d'artifices élémentaires reliés entre eux par des accessoires pyrotechniques ou électriques ;

3° Par "feu d'artifice" un ensemble de pièces d'artifice reliées ou non entre elles par des accessoires pyrotechniques ou électriques.