Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques
d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques
d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers)
Le supercarburant ne peut être mis en vente ou vendu que sous la garantie d'une marque déposée.
A tous les stades de la vente, la dénomination "supercarburant" doit être accompagnée du nom de cette marque. Cette dénomination et ce nom de marque doivent être notamment inscrits sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes fixées aux appareils de distribution, citernes, réservoirs ou récipients.