Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques
d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques
d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers)
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre après leur livraison à la consommation intérieure les produits pétroliers énumérés à l'article 7 et ayant fait l'objet d'un arrêté visé à l'article 8, sous les dénominations autres que celle prévue par le présent décret.
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la composition, les qualités substantielles, le poids ou le volume des produits dont les caractéristiques auront fait l'objet d'un arrêté est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.