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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-221 du 14 avril 1966 portant création du comité des prix de revient des fabrications d'armement)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-221 du 14 avril 1966 portant création du comité des prix de revient des fabrications d'armement)


Le comité est composé comme suit :

Un conseiller d'Etat, président.

Deux députés et un sénateur.

Un membre du Conseil économique et social.

Un conseiller maître à la Cour des comptes.

Un inspecteur général des finances.

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

Le secrétaire général de la commission centrale des marchés de l'Etat ou son représentant.

Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

Le directeur des services financiers ou son représentant ;

Le chef du contrôle général des armées ou son représentant.

Le chef d'état-major des armées ou son représentant.

Pour les affaires concernant spécialement l'une des armées, le chef d'état-major de celle-ci ou son représentant.

Le chef du service central des affaires industrielles de l'armement ou son représentant.

Les magistrats et fonctionnaires ne relevant pas du ministre des armées sont nommés par arrêté conjoint de celui-ci et du ministre dont ils relèvent.

Le comité peut appeler à siéger à ses travaux, avec voix consultative, toute personnalité spécialement désignée par sa compétence.

Un rapporteur général qui est un contrôleur général membre des corps militaires de contrôle et des rapporteurs spécialisés sont désignés par arrêté du ministre des armées.