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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-682 du 31 mai 1997 relatif à l'aide à l'innovation)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-682 du 31 mai 1997 relatif à l'aide à l'innovation)


Sauf dérogation accordée par le conseil d'administration dans le cas où l'intérêt de l'opération le justifierait, le montant de l'aide ne peut dépasser 50 % du total des dépenses retenues. La décision d'attribution fixe le calendrier prévisionnel des versements et des remboursements, les taux de redevances sur les ventes de produits ou licences ainsi que les droits acquis par l'Etat pour le cas où le bénéficiaire renoncerait au programme prévu.

L'aide prend la forme soit d'une subvention, soit d'une avance remboursable, ou de toute autre forme d'aide prévue par le conseil d'administration.