Article 31-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Article 31-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait de vendre, importer, exporter, transporter, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non muni du marquage "CE" prévu à l'article 1-3 sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 1-2, de l'article 1-9 et de l'article 10-1.