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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


Les préposés et salariés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation, affectés à une activité dans un établissement faisant l'objet du titre III ou qui ont, de par leurs fonctions, connaissance des mouvements des produits explosifs ainsi que toute personne qui intervient dans un tel établissement en vue de l'entretien des équipements de sûreté, doivent être agréés par le préfet de leur domicile ou, à Paris, par le préfet de police.

L'agrément est valable cinq ans.