Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
L'autorité qui l'a délivrée peut, par décision motivée et après mise en demeure non suivie d'effet, retirer l'autorisation et prendre les mesures mentionnées à l'article 13.
En cas d'urgence, le préfet du département où est en service l'installation peut, sans mise en demeure, suspendre l'autorisation et prendre les mesures mentionnées à l'article 13.