Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser l'exploitation de l'installation concernée en avise l'autorité qui a donné l'autorisation et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants sera assuré.