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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie fixe la composition du dossier qui doit être joint à la demande d'autorisation.

L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé de l'intérieur, s'il s'agit d'un dépôt mobile, par le préfet du département du siège de l'exploitation dans tous les autres cas.

Lorsqu'elle est relative à un dépôt mobile, l'autorisation détermine sa durée de validité et l'étendue géographique où le dépôt peut être exploité.