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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


I. - L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique ou de l'autorisation prévus à l'article 15, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.

II. - Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :

a) Des installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique ;

b) Des installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

c) Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;

d) Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées dans le décret du 6 mai 1995 susvisé ;

e) Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article 11-3.