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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


L'exploitation d'un dépôt ou d'un débit de produits explosifs autres que les munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 12 mars 1973 est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu aux articles 15 et 16, à la détention d'une autorisation individuelle délivrée à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.

Sont toutefois dispensés de l'obligation d'autorisation :

a) Le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique ;

b) Pour celles de leurs installations qui sont couvertes par le secret de la défense nationale, les entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense.

Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exploitaient régulièrement un dépôt ou un débit conservent, pour la période restant à courir, le bénéfice de l'autorisation qu'elles détenaient.