Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Si l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ne respecte pas les prescriptions définies par les articles 16-4, 18 ou 19, le préfet peut suspendre l'agrément technique ou l'autorisation et prendre, par décision motivée après mise en demeure non suivie d'effet, les mesures mentionnées à l'article 13.