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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


Si l'exploitant d'une installation ne respecte pas les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, le préfet peut suspendre l'agrément technique obtenu et prendre les mesures mentionnées à l'article 13 par décision motivée et après mise en demeure non suivie d'effet.