Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
I. - Lorsque l'exploitant envisage d'apporter des modifications à l'aménagement d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs ou à ses conditions d'exploitation, il en informe le préfet au moins trois mois avant la mise en oeuvre de ces modifications, en lui en précisant la nature. En cas d'urgence, le préfet est informé sans délai.
II. - Lorsque ces modifications peuvent avoir des conséquences sur les mesures de sûreté, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant fait l'objet d'une étude de sûreté fait procéder à une nouvelle étude de sûreté dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés au I de l'article 16-2 et la communique au préfet.
L'exploitant visé au II de l'article 16-2 fait connaître au préfet les modifications qu'il se propose d'apporter aux mesures de sûreté prescrites par l'agrément technique ou l'autorisation dont il bénéficie.
III. - Si, dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, le préfet n'a pas enjoint à l'intéressé de présenter une nouvelle demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus par l'article 15 ou ne lui a pas imposé de prescriptions complémentaires en application de l'article 19, les modifications de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont réputées acceptées.