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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


Lorsque l'exploitant envisage d'apporter à l'aménagement de l'installation ou à ses conditions d'exploitation des modifications de nature à entraîner des dangers nouveaux pour la sécurité publique, il en informe préalablement le préfet en lui précisant la nature des modifications envisagées.

Les modifications sont réputées acceptées si, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, le préfet n'a pas enjoint à l'intéressé de présenter une nouvelle demande ou ne lui a pas imposé de nouvelles prescriptions complémentaires en application de l'article 19.