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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


L'agrément technique contenu dans l'autorisation visée à l'article 17 ou délivré par le préfet en application de l'article 18 peut imposer à l'exploitant, en sus des mesures indiquées dans la demande, toute prescription complémentaire tendant à prévenir les vols de produits explosifs et les risques d'incendie et d'explosion ou à limiter les effets de ces explosions et incendies.

Elles peuvent, le cas échéant, être complétées postérieurement à la délivrance de l'agrément technique.

Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de protection contre le vol de produits explosifs ou dont la connaissance serait de nature à favoriser les actes de malveillance contre les installations ne font l'objet d'aucune publicité.