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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


Lorsque l'installation n'est pas soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976, l'exploitant adresse au préfet un dossier contenant :

a) Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, l'indication de l'implantation et des caractéristiques de l'installation envisagée ;

b) L'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols et les risques d'explosion et d'incendie et limiter les effets des explosions et des incendies.

Le préfet statue sur la demande après instruction de celle-ci par la direction régionale de l'industrie et de la recherche et, s'il s'agit d'une installation fixe, consultation du maire ainsi que des services de police et de gendarmerie.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'agrément technique d'installation vaut décision de rejet.