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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


Lorsque l'installation est soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, l'autorisation délivrée au titre de cette législation dans les conditions indiquées ci-après vaut agrément technique.

L'autorisation est demandée, instruite et délivrée dans les conditions prévues par le titre Ier du décret du 21 septembre 1977 susvisé ; toutefois :

a) Le dossier de demande est complété par l'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols de produits explosifs ;

b) Le préfet recueille les avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que des services de police et de gendarmerie.

Le préfet auprès duquel est déposée la demande d'autorisation peut demander au ministre chargé de l'industrie de consulter la commission des substances explosives ; l'avis de cette commission est, en ce cas, communiqué avec le rapport de l'inspecteur des installations classées au conseil départemental d'hygiène saisi par le préfet.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'agrément technique d'installation vaut décision de rejet.