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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


Lorsque l'installation est soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, l'autorisation délivrée au titre de cette législation dans les conditions indiquées ci-après vaut agrément technique.

L'autorisation est demandée, instruite et délivrée dans les conditions prévues par le titre Ier du décret du 21 septembre 1977 susvisé. Toutefois :

a) Le dossier de demande doit être complété par l'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols de produits explosifs ;

b) L'avis des services de police et de gendarmerie et de la direction régionale de l'industrie et de la recherche est recueilli ;

c) La commission des substances explosives est consultée.