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Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


Le dossier de demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article 15 comprend :

1° Dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des installations classées, les indications relatives à l'implantation, aux caractéristiques de l'installation fixe ou mobile de produits explosifs projetée et aux mesures de sécurité envisagées par le futur exploitant pour prévenir les risques d'explosion et d'incendie ;

2° Une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article 16-2 ;

3° Une notice relative à la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité du personnel.