Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.
Lorsque l'installation est soumise à autorisation en application des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, cette autorisation vaut agrément technique.
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
a) Les installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense ;
b) Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;
c) Les installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
d) Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 6 mai 1995 susvisé ;
e) Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur.