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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


L'exploitation d'une installation de produits explosifs au sens de l'article 1er du présent décret est subordonnée à la délivrance préalable de l'agrément technique prévu au présent chapitre.

Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :

a) Les installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense ;

b) Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;

c) Les installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

d) Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 12 mars 1973 susvisé ;

e) Les installations relatives aux artifices non détonants.

Les installations régulièrement exploitées à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont dispensées de l'agrément technique prévu au présent article. Toutefois, pour les installations mobiles, cette dispense ne vaudra que jusqu'au 1er janvier 1994.