Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
En cas d'infraction aux règles visées aux articles 11 et 12, le préfet du département où est en service une installation de produits explosifs peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner par décision motivée l'interruption de l'exploitation de cette installation.
Il prescrit alors que les produits explosifs qui se trouvent dans l'installation soient transférés dans une ou plusieurs autres installations qu'il désigne. Le transport de ces produits est effectué aux frais de l'exploitant.