Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :
a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de la capacité à garantir la conformité des produits explosifs aux modèles agréés correspondants ;
b) Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'était pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions prévues au troisième alinéa de l'article 5 ne sont pas respectées ;
c) Pour des motifs de sécurité publique.
La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet, qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.
La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des substances explosives.