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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission des substances explosives. L'agrément peut être donné pour une durée limitée. Son bénéfice peut être limité aux produits en transit ou destinés à l'exportation.

La décision d'agrément précise les caractéristiques par rapport auxquelles la conformité au modèle sera ultérieurement appréciée.

Elle peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la présentation matérielle du produit et aux informations qui doivent être données aux utilisateurs en ce qui concerne la péremption du produit et ses conditions d'emploi.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément d'un modèle mentionnée à l'article 3 vaut décision de rejet.