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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


Le ministre fait procéder par un laboratoire agréé par lui, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves figurant sur une liste établie par arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires.

Le cas échéant, il prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté économique européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.