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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


Ceux des produits explosifs qui, compte tenu, notamment, de leurs propriétés et de leur mode de distribution, présentent un danger particulier pour la sécurité publique et ont été inscrits à ce titre sur une liste fixée, après avis de la commission des substances explosives prévue par le décret du 1er septembre 1972 susvisé, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, de l'environnement et de l'industrie ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, conservés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé.

Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas :

a) Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont soumises au régime fixé par les décrets des 18 avril 1939 et 12 mars 1973 susvisés ;

b) Aux produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre chargé de la défense et aux échantillons destinés à la mise au point de ces produits ;

c) Aux échantillons mentionnés à l'article 4.

En outre, le ministre chargé de l'industrie pourra autoriser la production, la vente, l'importation, l'exportation, le transport, l'encartouchage, la conservation, la détention ou l'emploi d'un produit dont le modèle n'a pas été agréé si, en raison de la modicité des quantités faisant l'objet de la demande d'utilisation ainsi que des précautions particulières envisagées par le demandeur ou prescrites par le ministre, il n'en résulte pas de risque pour la sécurité publique.