Articles

Article 1-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 1-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


I. - Le marquage CE de conformité est apposé par le fabricant de manière visible, lisible et indélébile soit sur les produits explosifs soit, si cela n'est pas possible, sur une étiquette fixée sur ceux-ci, soit enfin, si les deux premières méthodes ne sont pas réalisables, sur l'emballage. L'étiquette doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.

Le modèle du marquage "CE" et ses éléments constitutifs sont définis à l'annexe VIII.

II. - Lorsque des produits explosifs soumis au marquage "CE" doivent respecter des réglementations portant sur des caractéristiques techniques autres que celles édictées par le présent chapitre et prévoyant également l'apposition du marquage "CE", celui-ci signifie que ces produits sont présumés conformes à ces réglementations.

Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations laissent au fabricant le choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité des produits aux seules réglementations que le fabricant déclare avoir appliquées ; dans ce cas, les références de la publication de ces réglementations au Journal officiel de la République française doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions qui accompagnent ces produits.

III. - Il est interdit d'apposer sur les produits explosifs des marques ou inscriptions propres à induire les tiers en erreur sur la signification et le graphisme du marquage "CE". Toute autre marque peut être apposée sur les explosifs à condition de laisser le marquage "CE" clairement visible et aisément lisible.