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Article 1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


I. - L'établissement de la déclaration de conformité des produits explosifs soumis au marquage "CE" par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché, est subordonné à l'évaluation de la conformité de ces produits aux exigences essentielles de sécurité prévues à l'article 1-3.

Les procédures d'évaluation de la conformité peuvent être :

a) Soit l'examen "CE de type" ou "module B" défini à l'annexe II complété au choix du fabricant, de l'importateur ou son mandataire ou de la personne responsable de la mise sur le marché par :

- la procédure relative à la conformité au type ou "module C" définie à l'annexe III ;

- la procédure relative à l'assurance de qualité de production ou "module D" définie à l'annexe IV ;

- la procédure relative à l'assurance de qualité du produit ou "module E" définie à l'annexe V ;

- la vérification sur produit ou "module F" définie à l'annexe VI ;

b) Soit la vérification à l'unité ou "module G" définie à l'annexe VII.

II. - Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché du produit, tiennent à disposition des autorités pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit la documentation technique concernant le produit et, le cas échéant, le système de contrôle de qualité mis en place. Ils conservent pendant la même durée une copie des attestations d'examen "CE de type".

III. - Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché du produit sont tenus aux fins de contrôle de donner accès aux locaux commerciaux et aux locaux de fabrication aux agents des organismes habilités chargés du contrôle des produits.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise la nature des essais à réaliser dans le cadre de chacune des procédures d'évaluation mentionnées au I du présent article.